La liste des bénéfices exonérés fiscalement qui doivent être pris en compte dans le calcul de la réserve spéciale de participation est allongée.
Les employeurs d’au moins 50 salariés ont l’obligation d’instaurer un dispositif de participation aux résultats de l’entreprise en faveur de leurs salariés. À ce titre ils doivent, chaque année, calculer la « réserve spéciale de participation », autrement dit le montant des bénéfices à distribuer aux salariés. Et le calcul de celle-ci, qui est strictement encadré par la loi, dépend du bénéfice net de l’entreprise, de ses capitaux propres, de sa valeur ajoutée et des salaires. S’agissant du bénéfice net à retenir, il convient de neutraliser (et donc de réintégrer) certaines exonérations fiscales. Des exonérations dont la liste a récemment été allongée.
Précision : pour calculer la réserve spéciale de participation, les employeurs peuvent recourir à une formule dérogatoire spécifique à leur entreprise, à condition qu’elle soit aussi favorable aux salariés que la formule légale.
Le bénéfice de l’entreprise retenu pour calculer la réserve spéciale de participation correspond au bénéfice imposé à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, diminué de cet impôt. Et il convient d’y ajouter certains bénéfices qui font l’objet d’une exonération fiscale comme celle accordée aux jeunes entreprises innovantes ou au titre des activités créées dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE).
Depuis le 1er janvier 2026, doivent aussi être réintégrés dans le calcul de la réserve spéciale de participation, les bénéfices exonérés en raison de régimes fiscaux spécifiques applicables au titre :
- des activités créées ou reprises dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville (en vigueur depuis le 1er janvier 2026 en remplacement de l’exonération ZFU-TE) ;
- des activités créées dans des bassins d’emploi à redynamiser ;
- des activités créées dans des zones de restructuration de la défense ;
- de certaines exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte (zones franches d’activité) ;
- des entreprises créées ou reprises dans des zones de revitalisation rurale et des zones France ruralités revitalisation ;
- des entreprises créées dans des bassins urbains à dynamiser ;
- des entreprises créées dans des zones de développement prioritaire.
Lorsqu’un contrôle fiscal ne peut avoir lieu en raison de l’attitude du contribuable, l’administration peut établir d’office un redressement d’impôt et l’assortir d’une majoration de 100 %.
À la suite d’un échange téléphonique avec un particulier, notre société, dont l’activité consiste à dispenser des formations professionnelles, lui a adressé, par courrier, un dossier d’inscription à une formation. Cette personne a signé le contrat à son domicile, puis est venue le déposer dans nos locaux avant de se rétracter quelques jours plus tard et de réclamer le remboursement des sommes versées. Mais en avait-elle le droit ?
Si la loi du 1er juillet 1901 n’impose nullement la tenue d’une assemblée générale réunissant l’ensemble de leurs membres, les associations ont, dans les faits, pris l’habitude d’y recourir au moins une fois par an. En l’absence de dispositions légales concernant le fonctionnement de l’assemblée générale dans les associations, ce sont les statuts de la structure, et, le cas échéant, son règlement intérieur, qui prévoient les règles qui lui sont applicables. Et, dans le silence des textes associatifs, il revient aux tribunaux de dégager les principes à retenir.