À titre dérogatoire, l’amortissement comptabilisé au titre des fonds commerciaux peut être déductible du résultat imposable de l’entreprise pour les fonds acquis jusqu’au 31 décembre 2029 (au lieu de 2025).
Comptablement, un fonds commercial n’est pas amortissable, sauf si sa durée d’utilisation est limitée ou s’il est acquis par une entreprise ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 7,5 M€ de total du bilan, 15 M€ de chiffre d’affaires net, 50 salariés. Dans ce dernier cas, l’entreprise peut opter pour amortir son fonds commercial sur 10 ans.
Toutefois, les amortissements ainsi comptabilisés ne sont normalement pas fiscalement déductibles.
Précision : le fonds commercial se compose des éléments incorporels du fonds de commerce qui ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d’activité de l’entreprise qui l’exploite (clientèle, enseigne, nom commercial, parts de marché…).
Toutefois, à titre dérogatoire, afin de relancer l’économie après la crise du Covid-19, cette déduction fiscale avait été autorisée pour les fonds commerciaux acquis (et non créés) entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 ayant fait l’objet d’un amortissement sur le plan comptable selon les règles exposées ci-dessus.
Bonne nouvelle ! Ce dispositif, qui devait donc prendre fin en 2025, a finalement été prolongé par la loi de finances pour 2026 pour les fonds commerciaux acquis jusqu’à fin 2029.
À savoir : ce régime de faveur s’applique quel que soit le mode d’acquisition du fonds commercial (vente, apport, fusion…). En revanche, le fonds doit être acquis auprès d’une entreprise indépendante, c’est-à-dire sans lien avec l’acquéreur.
L’administration fiscale autorise l’application de ce régime de faveur, sous les mêmes conditions, aux éléments incorporels des fonds acquis par les entreprises artisanales, par les exploitants agricoles et par les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux, qui, par leur nature, sont assimilables au fonds commercial (clientèle, patientèle, enseigne, nom professionnel…).
Art. 13, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20
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