Autres

Gare au défaut de notification d’un projet de cession de parts de SARL !

Publié le 20 octobre 2026

La cession de parts sociales d’une SARL, qui a eu lieu sans que le projet de cession ait été préalablement notifié à la société et aux associés, n’est pas valable et est susceptible d’être annulée.

Dans une SARL, les cessions de parts sociales ne peuvent être consenties à des tiers (c’est-à-dire à des personnes autres que les associés, leurs conjoints, leurs ascendants ou leurs descendants) qu’avec le consentement des associés.

En pratique, le projet de cession doit être notifié, par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la société et à chacun des associés. L’autorisation de la cession (on parle d’agrément) devant être donnée par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf si les statuts prévoient une majorité plus forte.

Et attention, en raison de son caractère impératif, ce formalisme de la notification doit être scrupuleusement respecté. Car une cession à un tiers qui serait opérée sans que le projet ait été préalablement notifié à la société et aux associés encourrait la nullité.

Tel a été le cas dans une affaire où les deux associés d’une SARL s’étaient engagés à céder leurs parts sociales à une tierce personne. Quelque temps plus tard, l’un des deux associés avait effectivement vendu ses parts sociales à cette personne, cette opération ayant été ensuite validée par l’assemblée générale. Mais par la suite, la SARL avait agi en justice pour faire annuler la vente, faisant valoir l’argument selon lequel le projet de cession n’avait été notifié ni à la société ni aux associés.

La notification du projet de cession est impérative

La société a obtenu gain de cause, les juges ayant réaffirmé que les parts sociales d’une SARL qui comporte plus d’un associé ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société que si le projet de cession a été notifié à la société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Et que si cette formalité n’est pas accomplie, la cession doit être annulée.

À noter : dans cette affaire, les arguments, invoqués par l’acquéreur des parts sociales, selon lesquels, d’une part, les deux associés cédants avaient la qualité de gérant, si bien que la société avait nécessairement eu connaissance de la cession, et d’autre part, que ces deux associés avaient agréé le cessionnaire lors d’une assemblée générale, n’ont pas trouvé grâce aux yeux des juges.

Cassation commerciale, 7 octobre 2026, n° 24-10131
Article publié le 20 octobre 2026 - © Les Echos Publishing - 2026

Dessin de la semaine

Le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2027 ont été présentés récemment par le gouvernement et sont actuellement en discussion devant le Parlement.

Publié le 14 octobre 2026

La question à la une

Nous souhaitons exclure de notre association sportive un adhérent qui, malgré un rappel à l’ordre, continue d’avoir un comportement dangereux vis-à-vis des autres membres. Quel est l’organe compétent pour prendre cette décision ?

Publié le 16 octobre 2026

Le dossier à la une

Les petites entreprises relevant de l’impôt sur le revenu peuvent, sous conditions, bénéficier d’une exonération, totale ou partielle, des plus-values de cession d’éléments d’actifs réalisées en cours ou en fin d’exploitation (article 151 septies du CGI).

Publié le 16 octobre 2026
Outils pratiques
Simulateurs
PLACEMENTS, EMPRUNTS, CRÉDIT-BAIL, CONGÉS PAYÉS...