Juridique

Une contribution de 50 € pour agir en justice

Publié le 11 mars 2026

Depuis le 1er mars, une action introduite devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes donne lieu au paiement d’une contribution pour l’aide juridique de 50 €.

La loi de finances pour 2026 a instauré une contribution pour l’aide juridique due pour toute instance introduite devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes depuis le 1er mars dernier.

D’un montant de 50 €, cette contribution est due lors de l’introduction de l’instance par la partie qui intente l’action, donc soit par le justiciable, soit par l’avocat pour le compte de son client. Elle est acquittée par voie électronique au moyen d’un timbre dématérialisé.

Sachant que lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’une seule fois, au titre de la première des procédures intentées.

Attention : lorsque le justiciable n’a pas acquitté la contribution, le greffe l’invite à régulariser dans le délai d’un mois. À défaut de paiement dans ce délai, l’action en justice pourrait être déclarée irrecevable.

Cette nouvelle contribution est destinée au financement des dépenses d’aide juridique. Le produit de celle-ci est affecté à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, qui le répartit ensuite entre les différents barreaux.

Dispense de paiement de la contribution

La contribution pour l’aide juridique n’est pas due dans les cas suivants :
- instances introduites par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ou par l’État ;
- procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction ;
- procédures introduites devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le Code de la santé publique et devant le juge des tutelles ;
- procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
- procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
- procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du Code civil (délivrance par le juge aux affaires familiales d’une ordonnance de protection en cas de violence au sein du couple ou de risque de mariage forcé) ;
- procédure mentionnée au II de l’article L. 20 du Code électoral (correction d’une omission sur les listes électorales en raison d’une erreur manifeste ou en raison d’une radiation des listes électorales) ;
- procédures d’injonction de payer, y compris l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer ;
- procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l’article 373-2-7 du Code civil (homologation de la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale).

Art. 128, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20
Article publié le 11 mars 2026 - © Les Echos Publishing - 2026

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